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Que prévoit le code de la route ?
Article R. 412-27
Ouvrage central
Sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 415-10
Carrefour à sens giratoire
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ( 135 E). |